Bulletin Officiel du Gouvernement Général de l'Algérie

Année 1862, n°43

CAHIER des clauses spéciales au fermage d'un lot de 4627 hectares de chênes zéens dans la forêt de Beni-Foughal, du 13 Novembre 1861

Cette page complète l'extrait de texte n° 1 de la page 'exploitation de concessions de la forêt de Beni-Foughal par des français'. En effet, en plus de l'attribution de la concession, on trouve aussi dans ce bulletin du Gouvernement général deux cahiers des charges complets, pour validation par le Maréchal Pélissier:

- le cahier des charges particulières pour l'exploitation des forêts de chênes zéens en Algérie: il s'agit là des clauses générales à respecter par tous les fermiers (pages 71 à 90 du livre).

- le cahier des clauses spéciales au fermage de chênes zéens dans la forêt de Beni-Foughal: il s'agit de préciser les délimitations de la zone mise en concesion, et de préciser des clauses supplémentaires ou des clauses de remplacement spécifiques à cette forêt.  Elles nous permettent de voir quels étaient les différents types de bois exploité (pour le chêne zéen : bois d'oeuvre, bois de feu, écorce à tan - pour tanner les peaux- billes de bois, fagots) (pour le liège: écorces).

On y voit aussi que le port de Taza était toujours le port utilisé pour l'acheminement du bois.

Ce sont ces clauses spéciales que je vous propose de lire ci-dessous:

 

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Article premier

Le fermage consenti pour dix-huit années à MM Lacroix, Delahante, Buffarini et Virloy courra à partir du 1er juillet 1864: toutefois, les fermiers auront le droit de faire immédiatement toutes études nécessaires pour l'établissement des chemins d'accès, ferrés ou non, et seront autorisés à ouvrir ces chemins, à faire toutes les installations en vue de leur exploitation, et même à pratiquer des essais d'exploitation, sauf à s'en entendre préalablement avec le Service forestier.

Par dérogation à l'article 42 du Cahier des charges générales, le cautionnement est fixé à 2 fr, par hectare, et il devra être déposé au plus tard, le 31 décembre 1862.

 

Article 2

Le lot n°3 comprend les massifs de Goubia, et les fractions des Beni-Amran, Ouled Djindjin, Dar el Oued, Oued bou Fziou, Ka-el-Djebel et Oued Kissir, avec le chemin servant de communication par le cours de l'Oued-Kissir, qui sont délimités, les six premiers, savoir:

Par l'Oued-Teboula jusqu'au point où il prend naissance, à environ 850 m à l'Ouest de Bou-Kerdous; passant par ce pic, la limite descend au Sud suivant une crête où se trouvent les mamelons du Bou-Haïd, Kef-el-Meurdjet et Dar-Maronna; traverse l'Oued-Kissir, remonte la crête sur une longueur de 2200 mètres environ, se dirige à l'Est en suivant la limite des zéens, telle qu'elle est indiquée au plan, passe au douar d'El Ma-Berd laissé à gauche, suit les chênes-zéens à mi-côte, passe par Chachiat -el-Corn, Kedichellas, Fedj-Arbas-Meurham, le douar Amar-bou-Douda laissé à gauche du côté sud, atteint un point situé à environ 550 mètres au sud-ouest de Ras-el-Goubia, entre ce dernier et Selma; de là, par une ligne sinueuse, joint le Tam-en-Zorta, où prend naissance, à 450 mètres à l'ouest, un ravin qui descend dans l'Oued-Bou-Fziou, dont on suit le cours jusqu'à sa bifurcation avec l'Oued-Téboula, point de départ de cette délimitation.

Enfin, le massif de l'Oued-Kissir, désigné sur le plan par un liseré rouge, sera délimité conformément aux indications de ce plan.

Article 3

L'ensemble du massif de chênes zéens sera divisé en dix-huit coupes successives, conformément aux articles 4 et 5 du cahier des Charges générales.

L'exploitation portera sur tous les arbres d'une circonférence d'un mètre-vingt-cinq centimètres, mesurée à un mètre au-dessus du sol, sauf les réserves jugées nécessaires pour réensemencement, lesquelles pourront être, à leur tour, abattues lorsque le Service forestier n'y verra pas d'inconvénient.

Dans les cantons de chênes-lièges, mais où les zéens dominent, les lièges, n'étant pas le but principal de l'exploitation, ne seront assujettis à aucun ménagement. Les fermiers agiront, à leur égard, comme ils le croiront utile à leurs  intérêts, en ayant soin, toutefois, de se conformer, quant au démasclage, aux règles tracées par le cahier des Charges générales des chênes-lièges. Ils feront des récoltes de liège de reproduction soit en jardinant, soit de proche en proche, et après que la dixième année de croissance sera révolue.

Il demeure entendu que l'Administration forestière ne prend pas l'engagement de laisser sur pied, dans ces cantons, pendant toute la durée du bail, des chênes lièges démasclés, et qu'elle conserve le droit de faire tomber ceux des arbres dont la conservation serait incompatible avec le but principal de l'exploitation (chênes zéens). Néanmoins, les arbres qui auraient été réservés, pendant la période de démasclage, ne pourront être abattus qu'après qu'ils auront donné à une récolte de liège de reproduction.

Dans les massifs où le chêne-liège domine, l'exploitation sera soumise au système déterminé par le Cahier des charges générales des cênes lièges, sauf la réserve insérée au dernier paragraphe de l'article 5 ci-après.

Article 4

L'exploitation des chênes zéens se fera de proche en proche et dans l'ordre des numéros qui seront donnés aux coupes.

Les fermiers ne seront pas astreints à revenir une seconde fois sur les coupes pendant la durée de leur bail, et, réciproquement, ils n'auront pas le droit d'y revenir sans le consentement exprès de l'Admnistration.

Toutefois, les fermiers pourront, suivant les circonstances, et chaque fois qu'ils le jugeront convenable, retarder l'exploitation ou l'avancer jusqu'à concurrence de deux coupes.

Article 5

Les redevances sont fixées ainsi qu'il suit:

Bois d'oeuvre, par mètre cube en grume, sans déduction pour équarissage, à 1 fr. 25;

Bois de feu, par stère empilé, à 0 fr. 25;

Ecorce à tan, le quintal métrique, à 1fr.

Les dimensions des billes ou parties de billes soumises, comme bois d'oeuvre, à la redevance de 1fr. 25 le mètre cube, sont fixées, au minimum, à 0 m 80 de circonférence au petit bout en grume, et à 1 m 80 en longueur.

Les billes ou parties de billes qui n'auront pas cette dimension seront assimilées au bois de feu.

Sont exempts de redevance, indépendamment des bois d'oeuvre nécessaires tant à l'établissement qu'à l'entretien des constructions que le fermier a la faculté de faire:

1° Les bois de feu qui n'auraient pas trouvé d'écoulement utile, quand cette circonstance sera constatée par le Service forestier, et, en cas de contestation, par une expertise contradictoire, étant bien entendu que les fermiers ne seront pas obligés de façonner ce bois, et que l'état aura le droit d'en disposer chaque année, à partir du 1er Mai qui suivra l'époque du commencement de l'exploitation, sans que les fermiers ne puissent prétendre à aucun remboursement ni à aucune imndemité;

2° Tous les bois propres au fagotage, dans lesquels ne pourront pas entrer les brins portant un gros bout de plus de 0.15m de tour;

3° Tous les autres produits, y compris les écorces de liège.

 

Article 6

Les fermiers jouiront de droits de chasse et de pêche pendant toute la durée de leur fermage, moyennant le paiement d'une somme de cent cinquante francs.

Article 7

Les dispositions de l'article 44 du Cahier des charges générales ne s'appliquent pas aux voies ferrées que les fermiers auraient établies.

En cas de renonciation de leur part au bénéfice du bail, ou de résiliation prononcée par voir administrative, les fermiers conserveront la faculté d'enlever, dans un délai de six mois, pour en disposer à le gré, les matériaux qui auraient servi aux constrcutions des voies ferrées, si toutefois l'Etat ne préfère pas acquérir lesdites constructions par voie d'expertise.

Article 8

Les fermiers auront le droit de faire passer le chemin de fer ou de vidange à travers le lot n°3 bis, et de lui donner une largeur de dix mètres dans tout son parcours (non compris le fossé) pour atteindre le port d'embaquement de Taza.

Le traé de cette voie sera déterminé de concert avec l'administration.

Les bois qui tomberont sur le tracé seront délivrés aux fermiers dans les conditions de leur fermage.

Les fermiers du lot n°3 bis n'auront droit à aucune indemnité pour l'enlèvement de ces bois, ni pour l'ouverture et la servitude du passage.


Ce projet de Cahier des charges a été délibéré et adopté par le Conseil consultatif, dans ses séances du 23 et 30 octobre 1861.


Signé à la minute,

Le conseiller rapporteur,

DE TOUSTAIN


Certifié conforme,

Le secrétaire du Conseil,

BELLEMARE


Présenté à l'approbation de Son Excellence Monsieur

le Maréchal Gouverneur-Général

Le conseiller d'Etat,

Directeur général des services civils,

Signé: G. MERCIER-LACOMBE


Approuvé:

Oran, le 13 Novembre 1861

Le Gouverneur Général,

Mal PELISSIER, DUC DE MALAKOFF

 

Références:

Bulletin officiel du Gouvernement Général de l'Algérie, n° 43

Alger, imprimerie Bouyer, 1862

Ce livre est disponible à la Harvard Law Library.

Une version numérisée de ce livre est disponible via Google Books.

 

L'extrait de texte proposé ici corespond aux pages 91 à 94.